Ceci est un acte de protection pour les hôpitaux actuels.
Hadji Chaban, Dey et Gouverneur dans cette ville et royaume d’Alger, avec le consentement unanime de l’Agha du Divan et de toute l’armée de ladite ville et royaume, j’accorde et confirme, à la prière du révérend père maître Joseph Queralt, religieux profès de l’ordre de la trinité des chaux et actuellement administrateur des hôpitaux de sa dite religion en province de Castille, entretien dans notre ville, depuis l’an mil cinq cinquante et un (1551), pour le secours et guérison de tous les pauvres chrétiens, les capitulations, grâce et privilèges en la forme suivante :
Nous approuvons et confirmons tous les privilèges accordés par nos ancêtres, lesquels par quelques accident auraient pu tomber en oubli et hors de mémoire.
Nous accordons et ordonnons que toute embarcation, de quelque nation qu’elle soit, qui viendra dans notre port, amenant ou apportant cargaison, soit obligée à payer au père administrateur et à l’hôpital quatre pataques, monnaie d’aspre du pays ; et qu’aussi chaque matelots desdits bâtiments donne deux réaux ; et chaque chrétien qui s’en ira libre donne deux réaux ; et d’aspre ; et que chaque chrétien qui s’en ira libre avec une rédemption ou aumône donne deux réaux d’argent. Quiconque contreviendra à cet ordre et disposition émanée de nous, sera sévèrement puni de notre indignation.
Accordons et donnons audit père administrateur actuel et à ses successeurs, ainsi qu’audit hôpital, de faire six outres de vin pour le service de l’hôpital, sans payer contribution et franc de tous droits, sans qu’aucun employé ni personne autre y puisse prétendre aucun intérêt si minime qu’il soit. Dans le cas où ils auraient besoin de faire une plus grande quantité de vin, ils devront payer la contribution et les droits accoutumés. Ledit administrateur, suivant l’ancienne usance, sera obligé de payer chaque année à l’interprète été au gardien de notre douane, six piastres à chacun, et faite toutes les autres dépenses qui se présenteront pour l’entretien dudit hôpital.
Nous ordonnons, dans le cas où ledit père administrateur actuel ou ses successeurs auraient quelque différend ou procès avec quelques personne, turc, maure ou chrétien, qu’il ne puissent reconnaître pour supérieur et tribunal que le Gouvernement et le Divan ; et que, dans quelque matière, affaire, ou procès que ce soit, dudit hôpital, ne puisse s’entremettre ni l’ambassadeur, ni commissaire, ni consul français, non plus que le vicaire apostolique ni aucune autre personne de quelques nature qu’elle soit ; et que ledit père administrateur, seulement ait la qualité et soit maître de faire ce qu’il voudra, selon ce qu’il lui paraîtra le plus convenable pour la conservation et le bien dudit hôpital ; et qu’il n’ait à reconnaître que le Gouvernement et le Divan d’Alger.
Nous ordonnons et nous voulons que le père administrateur actuel, et ses successeurs, ne soit obligé de payer aucune dette, si ce n’est celle qu’on prouvera par témoins avoir été contractée pour le service, la conservation et l’entretien dudit hôpital ; et que toute autre dette, de quelques personne, de quelque nation, condition ou qualité qu’elle soit – quad même ce serait une dette contractée par le vicaire apostolique – le père administrateur et l’hôpital ne pourront être obligés de la payer ; ne pouvant les susdits être poursuivis pour aucune dette de cette nature, mais seulement pour celle qu’ils auraient contractée pour le service, secours et conservation de l’hôpital.
Accordons audit père administrateur actuel et à ses successeurs et audit hôpital – que tout l’argent, de quelque espèce qu’il soit, et toute autre espèce de chose, vêtements, remèdes et toutes espèce de provisions nécessaires à l’entretien, secours et conservation dudit hôpital, puisse entrer dans cette ville librement et en franchise, de tout droit, sans payer aucun droit à la maison du roi, ni à l’entrée des portes ni en aucun autre endroit.
Accordons que le père administrateur actuel et ses successeurs de touts les religieux et autres personnes libres de l’hôpital, puissent sorti et aller en Espagne et revenir librement dans notre ville, sans préjudice ni empêchement quelconque.
Ordonnons à tous les bagnes qu’il y a dans cette ville, aussi bien ceux du Beylik que ces ceux des galères, que chacun d’eux donne pour le service de l’hôpital un chrétien, sans que le père administrateur de l’hôpital ait à payer pour lesdits chrétiens, qui serviront dans l’hôpital, aucune redevance mensuelle et sans qu’il en résulte aucune responsabilité pour lui.
Enfin, déclarons que plusieurs de ces articles ayant déjà été accordés par nos prédécesseurs et principalement pour Sanson, capitan (probablement Sanson Napollon en 1628). Lesquels articles, nous Hadji Chaban, Dey et Gouverneur, avec le consentement de l’Agha et de tout le Divan et l’armée, confirmons conjointement avec tous ceux exprimés ci-dessus et les accordons à la religion de la trinité des pères Chaux de la province de Castille et non à autre religion, de quelque grade à condition qu’elle soit, parce que nous savons et qu’il est à notre connaissance que par lesdits pères, lesdits hôpitaux sont bien administrés et particulièrement à cette époque par le père administrateur actuel, qui les a rangés et mis en bonne état ; et aussi promettons et donnons notre parole sans faute et voulons et ordonnons qu’aucune autre personne de notre part, de quelque condition ou qualité qu’elle soit, quand ce serait un consul ou un autre ministre royal ou le vicaire apostolique, ne puisse s’opposer à cette condition suprême et à ces ordres émanés de nous, sous les peines arbitraires à fixer par nous et sous peine d’encourir notre indignation
Fait à Alger, dans le mois de Joumad 1er, dans l’année de l’hégire mille cinq cent cinq (09 janvier 1694).
Hadji Chaban, Dey et Gouverneur de la ville et royaume d’Alger.
Bibliographie
Berbrugger, Adrien. Charte des Hôpitaux Chrétiens d’Alger. Revus Afrivaine, N°8 ; 1864.